Article 414-1 du Code Civil :
«Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.»
Ce sujet est justement au cœur de la décision rendue le 19 avril 2018 par la Cour d’appel de Bourges, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers du 13 janvier 2017.
Celui-ci prononçait la nullité d’un compromis de vente pour cause de troubles bipolaires de l’acheteur au moment de la signature de l’acte.
Les faits
Le 30 septembre 2014, M. X confie à une agence immobilière le mandat de vente de son appartement. Le 14 octobre 2014, Mme Y signe le compromis de vente et verse un acompte de 1000 euros. Et ne donne plus jamais suite à cette signature.
Le 3 février 2015, M. X et Century 21 lui demandent, par courrier recommandé, de leur payer, respectivement, une clause pénale et une commission, comme prévu dans le compromis de vente. Quelques mois plus tard, Mme Y est assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers.
Lors de la procédure, on apprend que le lendemain de la signature de l’acte, Mme Y consultait un psychiatre lequel lui prescrivait des médicaments visant à traiter les troubles bipolaires.
La procédure
Les demandeurs soulevaient devant le TGI que l’acheteuse présentait le jour de la signature toute ses facultés et qu’elle déployait alors une énergie remarquable, notamment dans la présidence d’activités humanitaires.
Loin d’éloigner la présomption d’altération des facultés mentales de l’acheteuse, cet argument marquait un peu plus l’état de Mme Y, les phases d’euphorie ou maniaque étant justement caractéristiques de la maladie : « la signature du compromis de vente est intervenue alors que Mme Y était dans une phase d’euphorie caractéristique d’une altération de ses facultés mentales et dans l’optique d’échapper à une voisine malveillante »
La Cour d’appel complétait le jugement de 1ère instance en rappelant que la signature d’un compromis de vente, qui n’est qu’un formulaire-type complété de façon manuscrite par le mandataire et sur lequel ne figure comme mentions personnelles que le montant des revenus de l’acheteur et les coordonnées de sa banque, « ne peut suffire à caractériser la pleine possession par l’acquéreur de ses capacités intellectuelles ou mentales »
Au-delà de la question de l’appréciation des capacités mentales d’un signataire à un acte juridique, se pose donc également la question de la pertinence des actes pré-établis, notamment dans le domaine bancaire.