Dans le cadre du droit de visite et d’hébergement des enfants de parents séparés, un décret publié au Journal officiel le 30 juillet 2020 instaure les modalités d’une mesure déjà existante : la remise de l’enfant avec l’assistance d’un tiers de confiance.
Cette mesure vise à faciliter les situations conflictuelles et éviter les contacts entre les parents qui ne peuvent s’entendre.

Le droit de visite et d’hébergement : de quoi s’agit-il ?

Le droit de visite et d’hébergement est celui qui accorde au parent qui ne dispose pas de la garde exclusive de l’enfant, la possibilité de voir et d’accueillir celui-ci.
Fréquemment, le droit de visite et d’hébergement s’exerce sur les week-end et une partie des vacances scolaires. Toutefois, d’autres modalités peuvent être mises en place et les parents ont tout loisir d’organiser l’emploi du temps familial, toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Lorsque celui-ci ne semble pas être respecté ou dans le cas de désaccord entre les adultes, c’est au juge que revient la charge de l’organisation du droit de visite et d’hébergement.

A noter que si le parent empêche l’autre d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il peut déposer une plainte pénale auprès du Procureur de la République du Tribunal du domicile de l’enfant. Le parent encourt alors des sanctions pour non représentation d’enfant (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

Et lorsque le juge relève un danger pour l’enfant dans ce droit de visite et d’hébergement, il peut prévoir que la visite s’effectuera dans un espace de rencontre spécifique, encadré par des professionnels de l’enfance.
Il peut également désigner l’assistance d’un tiers de confiance.

La remise de l’enfant à un tiers de confiance

Les relations entre parents séparés sont parfois tellement difficiles que les droits de l’enfant sont mis à mal par la mésentente des adultes.
Pour éviter que l’enfant ne soit au cœur de tensions inutiles, la loi prévoit dans ses articles  373-2-1 et 373-2-9 du Code Civil la possible nomination d’un tiers de confiance. Si l’intérêt de l’enfant l’exige ou si la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge peut alors désigner un tiers de confiance pour effectuer cette mission.

Le décret du 28 juillet 2020 précise dorénavant les modalités de remise de l’enfant avec l’assistance d’une tierce personne.  

Ainsi, le nouvel article 1180-5-1 du Code de Procédure Civile énonce : “Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux, et sous condition de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.

Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant, à charge pour les parents ou l’un d’eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou à la demande du ministère public”.

Ainsi, le tiers de confiance peut être désigné sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux. Il doit bien entendu en être d’accord et l’attester par la signature d’un document écrit. Le tiers de confiance peut également être le représentant d’une personne morale qualifiée.

Une fois cette personne de confiance désignée par le juge, celui-ci fixe les modalités de la mesure (notamment le lieu d’accueil) et sa durée.

Sa décision peut être modifiée à tout moment, de son propre chef, à la demande des deux parents, de l’un d’eux ou à celle du ministère public.

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