Les fichiers informatiques créés par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. La règle demeure depuis la jurisprudence Nikon de 2001.

Les tribunaux ont eu tendance, depuis lors, de durcir le régime en matière de contrôle par l’employeur des fichiers de salariés et de validité de la preuve.

 

Nota : Rappelons les règles d’ouverture des fichiers électroniques des salariés par l’employeur :

 

ð S’agissant des fichiers personnels : ouverture possible en présence du salarié et avec son accord.

 

ð S’agissant des fichiers professionnels [rappel : les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels], ouverture possible :

 

En parallèle, la Cour de Cassation continue, pourtant, d’adopter des positions plutôt favorables à l’employeur.

Tout récemment, elle a, en effet,  jugé qu’un courriel adressé par un salarié à sa compagne aux termes duquel  il insultait son employeur, envoyé par erreur en copie à un collègue, était en rapport avec son activité professionnelle et ne revêtait donc pas de caractère privé (Cass. soc. 2 février 2011, n° 09-72313).

De la même manière, la Cour a considéré comme étant justifiés les licenciements pour faute grave de deux salariés fondés sur un échange de courriels provocateurs et n’ayant pour objet que la simple mention « info » ; ces courriels étant en rapport avec leur activité professionnelle et de ce fait, n’étant pas couverts par le secret de la correspondance (Cass. soc. 2 février 2011, n° 09-72449 et 09-72450).

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