Il résulte des termes de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure, qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements de la société.

Cet article modifié par la loi Macron du 6 août 2015, prévoit désormais que la mesure de sanction d’interdiction de gérer ne sera possiblement prononcée qu’à l’encontre de dirigeants ayant “sciemment” omis de demander l’ouverture de la procédure collective dans les délais prescrits.

L’ajout de ce terme vise à éviter la condamnation d’un dirigeant simplement négligent ; seule une omission délibérée permet une telle condamnation.

En l’espèce, la Cour a estimé que le dirigeant poursuivi, qui avait tardivement déclaré la cessation des paiements de la société, avait sciemment omis la déclaration car il avait indiqué que la société était en état de cessation de paiements depuis 1 an. C’est donc vainement que ce dernier a tenté de soutenir qu’il n’avait pas pleinement conscience de l’état de santé de la société.

Il est à préciser que la nouvelle rédaction de cet article s’applique à toutes les procédures collectives en cours à la date de publication de la loi Macron.

Cour d’Appel de Paris, 24 novembre 2015, n°14-23088

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 12

Notre Dame de Lorette

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 7

Cadet ou Le Peletier

transilien

Gare du Nord

transilien

Gare de l’Est