Sous couvert de la lutte contre le tabagisme, nous avons assisté ces derniers mois à l’émergence effrénée des boutiques commercialisant des cigarettes électroniques.
Ce phénomène ne satisfait pas tout le monde et sûrement pas les buralistes traditionnels lesquels bien que bénéficiant d’un monopole en matière de vente de tabac sont, eux, soumis à des contraintes juridiques, notamment, en matière de publicité, et fiscales.
Dès lors, se posait la question de savoir si les cigarettes électroniques ainsi que les e-liquides devaient être assimilés à du tabac.
C’est par la positive que le Tribunal de Commerce de Toulouse a répondu considérant que se rend coupable de concurrence déloyale une société qui promeut les cigarettes électroniques tant dans les boutiques que sur Internet et les commercialise.
A première vue, l’on peut considérer cette décision comme étant surprenante eu égard à la liberté du commerce et de l’industrie. Elle l’est moins si on l’analyse à la lumière du Code de la Santé Publique et du Code Général des Impôts.
L’on rappelera, en effet, en premier lieu, les dispositions de l’article L.3511-3 du Code de la Santé Publique qui prohibent la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou produits de tabac ou assimilés. “Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac”.
Par ailleurs, l’article 564 decies du Code Général des Impôts qui définit le champ du monopole des buralistes inclut, lui aussi dans son champ d’application, les produits assmilés au tabac.
Un appel contre cette décision a été soulevé. Affaire à suivre.
En attendant, le projet de loi Hamon relatif à la consommation devrait, en son article 17 interdire la vente aux mineurs des cigarettes électroniques et des e-liquides.
Tribunal de Commerce de Toulouse, 9 décembre 2013, n° 2012J1206