L’occasion nous avait déjà été donnée de constater, à la lumière de plusieurs décisions de justice, que les réseaux sociaux, tels que Facebook notamment, devaient désormais être considérés comme étant des espaces publics sauf à resserrer les paramètres de sécurité et ainsi privatiser les contenus qui y sont publiés (billets des 31 janvier 2012 link et 17 avril 2013 link).
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 mai dernier, précise cette fois ce qui doit être qualifié de public ou non dans le cadre d’un échange de courriers électroniques.
En l’espèce, des courriels échangés entre deux individus contenaient des expressions diffamatoires à l’égard d’une personne tierce à la communication.
La personne mise en cause par les termes de ces courriers électroniques avait fait citer son auteur du chef de diffamation non publique.
La Cour d’Appel, pour dire la contravention de diffamation non publique établie, avait considéré que le message envoyé bien que personnel n’était pas confidentiel ayant dès son envoi de fortes chances d’être porté à la connaissance de la personne qui y était mentionnée.
La Cour de Cassation, quant à elle, énonce que “les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel“.
Dès lors, le courriel litigieux n’ayant perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, doit être qualifié de personnel et privé de sorte que l’infraction de diffamation non publique n’est pas caractérisée.
La Haute Cour, rappellant ainsi la jurisprudence établie en la matière, a jugé que la perte du caractère confidentiel du message n’était pas du fait de son auteur et était postérieur à son envoi donc indépendamment de sa volonté.
Cass. Criminelle, 14 mai 2013, n° 12-84.042 link