La Cour de Cassation a, une nouvelle fois, été invitée à préciser le régime de la rupture conventionnelle.

Dans le cas d’espèce, elle a eu à se positionner sur le vice de violence à la rupture conventionnelle. Une avocate salariée, menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de sa carrière professionnelle en raison d’erreurs et de manquements pouvant justifier un licenciement, a été contrainte de choisir la voie de la rupture conventionnelle.

Rappelant le principe légal selon lequel la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, la Cour a considéré que le consentement de la salariée avait été vicié et a, en conséquence, requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les règles du droit commun des contrats et, notamment, celles relatives au consentement des parties, ont dès lors été transposées à la rupture conventionnelle.

L’arrêt présente, également, un intérêt en ce qu’il se prononce sur le sort à réserver à la rupture conventionnelle lorsque sa conclusion est concomitante d’un litige entre les parties : “l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du Travail“.

Cass. Soc. 23 mai 2012, n° 12-13.865 link

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