Par trois arrêts du 3 mars 2015, la Cour de Cassation se prononce sur l’articulation de la rupture conventionnelle et du licenciement.

Il en résulte les trois principes suivants :

Un licenciement peut être rétracté par la signature d’une rupture conventionnelle ;

Lorsque le contrat de travail est rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale (démission ou licenciement), la signature postérieure d’une rupture conventionnelle  vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

L’employeur et le salarié peuvent valablement signer une rupture conventionnelle après un licenciement ou une démission qui ne produiront plus aucun effet.

La Cour de Cassation substitue la volonté commune des parties à la décision unilatérale de rompre le contrat de travail.

Cette solution soulève des interrogations, notamment, en matière de préavis. Que se passe-t-il si la fin du contrat prévue par la rupture conventionnelle est antérieure à celle prévue par le licenciement, étant rappelé en effet, qu’en matière de rupture conventionnelle, aucun préavis n’est dû ? L’indemnité compensatrice qui aurait déjà été versée au salarié devrait-elle être restituée à l’employeur ?

Autant de questions sans réponse. Il appartiendra donc à la Haute Cour d’apporter des précisions pratiques.

Cassation, Chambre Sociale, n°13-20.549 link

La signature d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure de licenciement, n’emporte pas renonciation de l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire ;

Dans cette affaire, lors d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, les parties ont finalement signé une rupture conventionnelle.

Usant de son droit de rétractation, le salarié renonce quelques jours plus tard à la rupture conventionnelle.

Il sera ensuite convoqué à un nouvel entretien et licencié pour faute grave.

Considérant que le choix de la rupture conventionnelle interdisait à l’employeur d’engager à son encontre pour les mêmes faits une procédure disciplinaire.

La Cour de Cassation réfute un tel argument en précisant que la signature d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure de licenciement, n’emporte pas renonciation de l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

Un employeur peut donc reprendre et mener à son terme une procédure de licenciement si le salarié exerce son droit de rétractation après la signature d’une rupture conventionnelle.

L’employeur devra toutefois prendre garde à respecter le délai de prescription des faits fautifs et re-convoquer le salarié dans les deux mois suivant la date de la convocation au premier entretien.

Cassation, Chambre Sociale, n°13-15.551 link

 

La signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription de deux mois des faits fautifs.

Dans cette troisième affaire, un salarié, ayant renoncé à la signature d’une rupture conventionnelle, s’est vu convoqué à un entretien préalable de licenciement et notifié son licenciement quelques jours plus tard.

Or, dans cette espèce, il était trop tard !

La signature d’une rupture conventionnelle n’interrompant pas le délai de prescription des faits fautifs de deux mois, il appartenait à l’employeur de convoquer le salarié au plus tard dans les deux mois après avoir eu connaissance des faits reprochés.

Cassation, Chambre Sociale, n°13-23.348 link

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