Pour allouer des dommges et intérêts à un avocat en raison du retard de son train qui l’a empêché de plaider, encore faut-il établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport.
Par décision du 26 septembre 2012, la Cour de Cassation revient sur la souplesse dont elle faisait preuve dans l’exigence de prévisibilité du dommage contractuel dont bénéficiaient les professionnels victimes des retards de la SNCF qui, outre le remboursement du prix du billet, se voyaient octroyer des dommages et intérêts au titre de la rémunération convenue pour leurs prestations manquées, du manque à gagner, de la perte de crédibilité vis-à-vis du client et enfin du préjudice moral constitué par l’inquiétude et l’énervement causés par le retard (Paris, 22 septembre 2010, n°08/14438; TI Paris, 2 novembre 2011, n°91-11-000024).
La Cour de Cassation a, ici, fait cas de l’article 1150 du Code Civil selon lequel “le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’ona pu prévoir lors du contrat“.
Cass. 1ère Civile, 26 septembre 2012, n°11-13.177 link