Un avocat inscrit au barreau parisien, agissant en qualité de membre d’une partnership établie aux USA, assurait la défense d’une société de droit français dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de licence de marque.
La société cliente, reprochant tant au groupement qu’à l’avocat un manquement à leur devoir de conseil, a engagé, à leur encontre, une action en responsabilité.
La Cour d’Appel, considérant que l’avocat avait agi en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français non à celui d’avocat exerçant à titre individuel ou d’avocat associé mais à celui de collaborateur de cabinet, a jugé que sa responsabilité ne pouvait être recherchée.
Cassant l’arrêt dans toutes ses dispositions, la Cour de Cassation, adoptant une position très stricte et inédite, a, au contraire, décidé que « si l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier ».
Il faudra espérer que les instances ordinales viendront encadrer et limiter – voire s’y opposer – cette responsabilité.
En tout état de cause, la portée de cette décision est à relativiser dans la mesure où elle s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel l’avocat n’intervenait pas en qualité de collaborateur type mais de partner qui consacrait son travail au développement du cabinet parisien en contrepartie d’une rémunération prélevée sur les revenus dudit bureau parisien.
Cass., Civ.1ère, 17 mars 2011, n°10-30.283 link