Depuis le 11 mai, certains des élèves des écoles maternelles, élémentaires ont repris le chemin des classes, bientôt suivis par les collégiens de 6ème et de 5ème. Ils sont peu nombreux encore, les protocoles sanitaires particulièrement restrictifs imposant une quantité limitée d’élèves par établissement.
Entre ces nouvelles contraintes et la crainte de la contamination, les parents s’interrogent. Dois-je laisser mes enfants retourner à l’école ? Puis-je m’y opposer ? La situation est d’autant plus complexe dans le cas de parents séparés qui n’ont pas la même position sur le sujet.
Le retour à l’école : le principe pour tous … ou presque
Le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a pris une circulaire le 4 mai 2020 “relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages”. Celle-ci prévoit les conditions de reprise des élèves et les règles sanitaires à mettre en oeuvre au sein des établissements scolaires.
Toutefois, le ministre l’a rappelé à plusieurs occasions, la reprise de l’école se fait sur une base du volontariat pour autant que chaque élève non présent en classe continue de recevoir un enseignement à distance, qui est lui, obligatoire.
Rappelons que l’article L 111-1 du Code de l’Education garantit à chaque enfant un droit à l’éducation. Par ailleurs, il est toujours bon de rappeler – notamment en cette période de décrochage scolaire importante – que l’instruction est obligatoire de 3 à 16 ans selon l’article L131-1 du même Code.
A noter que l’abaissement de la scolarité obligatoire à partir de 3 ans a été mise en place par Jean-Michel Blanquer dans une loi votée en 2019 “Pour une école de la confiance”.
Le retour à l’école des enfants de parents séparés
Nous avons vu la semaine dernière les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents séparés lors du confinement. Voyons à présent les modalités du retour à l’école des enfants dont les parents sont séparés.
Il convient tout d’abord de rappeler que le Code Civil distingue dans la gestion des droits parentaux les actes usuels et les actes non usuels.
Les actes usuels ne nécessitent pas l’accord des deux parents. Il s’agit des actes de la vie courante.
Les actes non usuels nécessitent l’accord des deux parents car ils présentent un caractère grave ou inhabituel.
Reste à savoir si les décisions relevant de la scolarité relèvent des actes usuels ou non usuels. En l’absence de textes précis en la matière, seule la jurisprudence peut nous éclairer.
Ainsi, a été jugé comme étant un acte usuel :
- la réinscription dans un établissement scolaire privé à caractère religieux
- l’autorisation d’effectuer des sorties scolaires
- l’établissement d’un passeport pour l’enfant mineur
- les absences scolaires, ponctuelles et brèves
A été jugé comme un acte non usuel :
- la scolarité et l’orientation professionnelle
- les décisions relatives à l’engagement de frais importants d’inscription de l’enfant dans un établissement privé
- le changement d’établissement
Ainsi, nous pouvons penser que le fait de remettre son enfant à l’école sera considéré comme un acte usuel, qui ne requiert pas l’accord des deux parents.
Pour autant, le parent qui tient la position inverse pourra s’opposer à celle-ci, en signifiant son désaccord auprès de l’établissement scolaire. En effet, l’article 372-2 du Code Civil pose une présomption d’accord “à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant”. Le recours au juge des affaires familiales reste également possible.
Mais est-ce aux établissements scolaires, déjà submergés par les nouvelles mesures d’accueil des élèves,de s’immiscer dans la vie privée des parents ? Et les juges aux affaires familiales, débordés d’urgence n’auront-ils pas d’autres priorités ?
Ainsi, la solution la plus intelligente réside encore une fois dans le dialogue et la communication. Et surtout, dans la prise en compte de l’intérêt légitime de l’enfant, seule considération vraiment valable en de telles circonstances.