Cette décision vient étoffer un peu plus la jurisprudence déjà bien fournie en matière de communication par des salariés sur les réseaux sociaux.
Un salarié avait indiqué sur son “mur” Facebook qu’il avait été licencié pour faute grave sans même mentionner l’identité de son employeur. Un de ses amis avait commenté cette information toujours sans préciser l’identité de l’employeur mais en utilisant des termes sévères. Dans le fil de la conversation, un contact avait cependant mentionné le nom de la société. Ladite société a alors procédé au licenciement pour faute grave en raison des injures et menaces proférées à son encontre sur le réseau social.
Pour sa défense, le salarié arguait du caractère privé de cette conversation. Elle précisait également que l’identité de son employeur n’avait pas été révélée par ses soins et qu’en tout état de cause les termes utilisés sur son “mur” n’était pas abusifs.
Les juges ont, quant à eux, considéré que cette conversation était publique dans la mesure où “le réseau Facebook a pour objectif de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s’accroître de façon exponentielle par application du principe“. Le salarié disposait par ailleurs de la faculté de s’entretenir en particulier avec ses amis en utilisant la fonctionnalité adéquate proposée par le site. Enfin, l’absence d’intention du salarié est sans effet puisque son comportement imprudent a conduit à un résultat similaire.
Dès lors, confirmant la décision des juges de première instance, la Cour d’Appel a considéré que de tels faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement.
Pour la première fois, une définition précise du réseau social Facebook est donnée lequel au regard de sa finalité doit être nécessairement considéré comme un espace public.
Cour d’Appel de Besançon 15 novembre 2011