Dans le cadre de leur action successorale, des parties civiles sollicitaient, outre une indemnisation à raison des souffrances physiques et morales subies par la victime de l’accident mortel de la circulation entre ledit accident et son décès, “une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin“.

Qualifié de “préjudice d’angoisse” (de mort imminente), il a été considéré comme étant distinct de celui constitué par les souffrances endurées du fait des blessures.

Il ne s’agirait donc pas d’une double indemnisation.

Cass.Crim. 23 octobre 2012, n°11-83.770 link

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