L’article 1859 du Code Civil selon lequel toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ne distingue pas selon la date de naissance de la créance envers la société.
Par cet arrêt, une fois encore se trouve rappelée la stricte application qu’impose la Cour de Cassation du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 1859 du Code Civil.
Le principe directeur la guidant dans l’application de cet article est cette affirmation, de caractère général, pour la première fois énoncée en 1999 par la 3ème chambre civile : « Aucune disposition légale ne prévoyant un point de départ différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale, l’action en paiement d’une créance antérieure à la dissolution exercée contre l’ancien associé de la société civile immobilière est soumise à la prescription quinquennale à compter de la publication de la dissolution » (Civ. 3e, 9 juin 1999).
Ciale. 13 décembre 2011, n° 11-10.008 link