Il résulte des articles 6 et 8 du Code de Procédure Pénale qu’une plainte adressée au Procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction.
Ce principe a pour effet de ne pas conférer à la la plainte au Procureur le caractère interruptif de la prescription de l’action publique.
Décision critiquable quand l’on sait que la simple consultation du fichier central des automobilistes est un acte interruptif de la prescription (cf article du 29/08/12 catégorie Pénal). Nous aurions pu valablement croire qu’à l’inverse une plainte adressée au Procureur était dotée du même effet!
Prudence donc.
Cass. Crim, 11 juillet 2012, n°11-87.583 link