La question se pose depuis le décès de Karl Lagerfeld le 19 février dernier et sa donation d’une partie de sa fortune à Choupette, son chat adoré.
D’autres l’ont fait avant lui. Comme la propriétaire de William Saurin, l’une des plus grandes fortunes françaises, qui a légué, elle aussi, sa fortune à son chien Gaétan à sa mort.
Outre Atlantique, c’est Oprah Winfrey qui a déjà fait savoir qu’elle lèguerait 27 millions d’euros à ses cinq chiens à sa mort … de quoi leur assurer leur futur en croquettes !

Au-delà de ces positions amusantes et anecdotiques – mais qui révèlent certainement une certaine solitude affective – se pose la question du droit de succession et du statut juridique de l’animal.

L’animal de compagnie : un être vivant doué de sensibilité

Depuis 2015, un article du Code Civil, l’article 515-14 précise que l’animal est “un être vivant doué de sensibilité”. Si cette reconnaissance attendue de longue date par les défenseurs de la cause animale est une véritable avancée, elle n’ouvre pas la voie à une reconnaissance juridique en tant que telle.

En effet, l’animal, être vivant doué de sensibilité n’a pas la capacité juridique et s’il n’est plus considéré comme un bien meuble, il reste soumis au régime des biens.

Ainsi, n’ayant pas de capacité juridique, l’animal de compagnie ne peut être héritier en droit français.

En revanche, l’animal peut être l’objet d’un legs avec charges. Ainsi, la personne décédée lègue une somme d’argent à une association ou à un individu chargé de prendre soin de l’animal chéri jusqu’à son décès. C’est la solution choisie par Karl Lagerfeld semble-t-il.

Il n’est pas rare qu’une association de protection des animaux soit désignée comme légataire en droit français. Il  convient toutefois d’être précis sur la désignation de l’association afin d’éviter tout malentendu juridique.

L’animal de compagnie : son sort en cas de décès de son propriétaire ?

Etant considéré comme un bien meuble, l’animal domestique est un élément du patrimoine et lors de la liquidation patrimoniale, il convient de décider de son sort.

Si les règles de la succession prévues aux articles 815 et suivants du Code Civil s’appliquent, il n’en demeure pas moins quelques particularités posées par la jurisprudence.

Ainsi, il a été jugé que la succession ne peut pas rembourser les frais de conservation de l’animal de la personne décédée en l’absence de concertation ou d’autorisation préalable (Cour d’appel Bordeaux, 6e chambre civile, 4 mars 2014, n° 12/04483) ou encore que les frais d’entretien et de nourriture de l’animal du défunt sont considérés comme des dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision et doivent par conséquent être remboursés (Cour d’appel Paris, 27 mars 2003).

Aussi, même en l’absence de fortune à léguer, il est conseillé de prévoir le sort de son animal de compagnie en cas de décès. Cela peut éviter bien des désagréments aux proches du défunt et aussi, un départ plus serein, si son animal est son meilleur ami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 12

Notre Dame de Lorette

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 7

Cadet ou Le Peletier

transilien

Gare du Nord

transilien

Gare de l’Est