Pour être opposables aux tiers, les actes de société doivent avoir fait l’objet d’une publicité sauf à démontrer que les tiers qui se prévalent du défaut de publicité ont eu personnellement connaissance de l’acte non publié (Article 210-5 du Code de Commerce).
En l’espèce, des associés d’une SCI avaient cédé la totalité de leur parts sociales. Cette cession n’avait fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Par acte notarié (postérieur), la SCI avait acquis des biens immobiliers à l’aide d’un prêt bancaire.
En raison d’un défaut de paiement des échéances du prêt, les ex-associés avaient été assignés en paiement.
Or, dès lors qu’il avait été fait mention expresse de la cession de parts dans l’acte de vente, ladite cession était opposable à la banque .
A défaut donc de prouver qu’elle était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance, la banque ne peut se prévaloir du défaut de publicité de l’acte de cession litigieux et, par conséquent, assigner les ex-associés qui ont perdu leur qualtié d’associé.
Cass. Ciale, 24 septembre 2013, n° 12-24.083 link