Probablement en raison de la recrudescence des litiges avocats-clients portés devant le Bâtonnier, le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat – modifié par le récent Décret CNB du 30 juin dernier et publié au JO le 21 juillet 2011 –est venu préciser le contenu du devoir de prudence de l’avocat.
L’article 1 consacré aux principes essentiels de la profession d’avocat dispose désormais :
« L’avocat est tenu de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure :
– d’apprécier la situation décrite ;
– de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné ;
– d’identifier précisément son client.
Il devra au sein de son cabinet, mettre en place une procédure afin d’apprécier la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Il doit également s’efforcer de dissuader son client, s’il suspecte qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction. S’il n’y parvient pas, il devra se retirer du dossier ».
Précision importante quand on sait que la prudence, composante des devoirs de l’avocat vis-à-vis de ses clients, est une obligation déontologique.
La méconnaissance de ce devoir peut être constitutive d’une faute sanctionnée sur le plan disciplinaire, mais également engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.