Souvenez-vous, le Conseil de la Concurrence en 2005 puis la Cour d’Appel de Paris en 2007 avaient érigé le principe de la liberté de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Peu de temps après, en juin 2008, la Cour de Cassation, en sa formation commerciale avait censuré cette approche en ces termes :

 

« en l’absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l’occasion de procédures suivies devant [le Conseil de la Concurrence] sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, c’est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d’uneautonomie procédurale tant à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit communautaire, a retenu […] que les enregistrements de communicationstéléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu’ils étaient recevables dès lors qu’ils avaient été soumis à la contradiction et qu’il lui appartenait seulement d’en apprécier la valeur probante ».

 

Pour conclure que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue donc un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

Faisant fi de cette décision, la Cour d’Appel de Paris en avril 2009 réitérait sa solution.

La position de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation était dès lors très attendue.

Celle-ci, dans une décision récente, affirme son attachement au principe de la loyauté de la preuve y compris en droit de la concurrence.

 

« Sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence. L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».

 

Cass. Ass. Plén., 7 janvier 2011, n° 09-14316 09-14667 

Décisions citées :

–         Conseil de la Concurrence n°05-D-66 du 5 décembre 2005

–         Cour d’Appel de Paris 19 juin 2007

–          Cass. Ciale., 3 juin 2008 n°07-17147 07-17196

–       Cour d’Appel de Paris 29 avril 2009

–          Cass. Ass. Plén., 7 janvier 2011, n° 09-14316 09-14667

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 12

Notre Dame de Lorette

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 7

Cadet ou Le Peletier

transilien

Gare du Nord

transilien

Gare de l’Est