Plafonds des indemnités de licenciement, si la loi est belle et bien rentrée en vigueur, certains juges refusent de s’y soumettre.
En effet, ces dernières semaines, plusieurs Conseils des Prud’hommes ont décidé d’aller à l’encontre des nouveaux barèmes de dommages et intérêts prévus pour les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse à l’article L. 1235-3 du Code du Travail. C’était déjà le cas des juges du Conseil des Prud’hommes de Troyes le 13 décembre dernier à travers 4 décisions rendues le jour même, comme nous l’avons vu dans le dernier billet de blog publié sur cette page. La décision nous paraissait importante, les barèmes d’indemnités de licenciement étant emblématique des ordonnances Macron et ayant fait l’objet de débats houleux.
Depuis, d’autres décisions ont suivi ce mouvement de rébellion, notamment celle du Conseil des Prud’hommes d’Amiens du 19 décembre 2018 puis celles du Conseil des Prud’hommes de Lyon rendues les 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019.
Les textes internationaux comme socle de désobéissance des juges
Comme évoqué précédemment, les juges Prud’homaux se sont basés sur des textes internationaux pour aller au-delà des barèmes nationaux.
- ainsi, l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982 selon lequel que si les juges “arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié (…), ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée”.
- et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 : “en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate à une autre réparation appropriée”.
Ces deux textes ont été bien entendu ratifiés par la France.
Nous vous précisons, si besoin est, que la Cour de Cassation a précisé en 2008 et 2010 que les juges avaient la faculté d’écarter la loi française au profit de la Convention internationale du travail et de la Charte sociale. Une décision qui a trouvé écho semble-t’il.
Les conséquences de l’opposition des juges
Il n’est toujours pas question de parler de jurisprudence arrêtée, nous ne sommes qu’en première instance, mais ces jugements ont tout de même un impact qu’il convient de ne pas négliger.
Ainsi, de ces décisions divergentes (certaines décisions récentes des Conseils des Prud’hommes font elles une stricte application de la loi) conduisent à une insécurité juridique évidente.
Non seulement il est difficile aujourd’hui d’accompagner efficacement les justiciables qui souhaitent être conseillés sur les possibilités d’indemnisation mais cette incertitude va inéluctablement conduire à un allongement des décisions de justice, du fait des jeux d’appels et de renvois. Attendons-nous à des procédures à rallonge, ce qui ne va pas dans le sens d’un traitement rapide des demandes des justiciables.
Devant cette situation inédite et peu favorable à un exercice serein de la justice, il se murmure que le Conseil des Prud’hommes de Caen puisse saisisse la Cour de Cassation pour avis, comme elle y est autorisée, afin de trancher le débat.
Il y a fort à parier que durant l’année 2019, la question des indemnités de licenciements fasse à nouveau parler d’elle. Affaire à suivre… encore une fois.