Le procès impliquant les responsables syndicaux et militants écologistes, qui comparaissaient en correctionnelle à Niort début septembre pour leur rôle dans l’organisation de manifestations anti-bassines à Sainte-Soline, a été reporté au 28 novembre en raison de la longueur des débats.
Le procès du 8 septembre 2023
Le droit de manifester, un pilier fondamental de la démocratie, est au cœur du procès qui s’est tenu le vendredi 8 septembre dernier, mettant en scène cinq prévenus : Benoît Feuillu et Basile Dutertre, militants des Soulèvements de la Terre, ainsi que Benoît Jaunet et Nicolas Girod, représentants de la Confédération paysanne, et Julien Le Guet, porte-parole du collectif “Bassines non merci.” Trois d’entre eux étaient également jugés pour une manifestation précédente, le 29 octobre, tout comme deux syndicalistes de la CGT et de Solidaires, David Bodin et Hervé Auguin. Accusés d’avoir organisé des rassemblements interdits contre les “bassines”, ils encourent au titre de l’article 431-9 du code pénal, 7.500 euros d’amende et six mois d’emprisonnement pour “le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi”.
Deux autres prévenus comparaissaient pour des chefs d’accusation distincts, notamment pour violences, vols, dégradations, et certains se sont vus reprocher le refus de fournir des empreintes génétiques.
Finalement, après une journée de débats intensifs, le procès des prévenus a été suspendu jusqu’au 28 novembre prochain. La raison de cette interruption : la longueur des débats.
Le droit de manifester
Ce procès soulève des questions essentielles concernant les limites du droit de manifester en France.
L’article 431-1 du Code pénal énonce clairement les sanctions encourues pour entrave à l’exercice du droit de manifester : “le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés vidées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende”.
Tandis que l’article du décret-loi de 1935, qui continue d’orienter les autorités dans ces situations, stipule que “si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle peut l’interdire par un arrêté dûment motivé.” Cette disposition met l’accent sur deux critères incontournables pour qu’un arrêté d’interdiction soit justifié :
- Un réel danger de troubles graves : les autorités doivent évaluer si la manifestation présente un risque tangible de perturber gravement l’ordre public. Dans le cas présent, la question cruciale est de savoir si les manifestations en question ont atteint un seuil de perturbation suffisamment élevé pour justifier une réponse pénale.
- L’inexistence d’un autre moyen efficace pour maintenir l’ordre public : les autorités doivent également prouver qu’il n’existe pas d’autres méthodes moins contraignantes pour préserver l’ordre public. Cela signifie qu’avant d’interdire une manifestation, les autorités doivent envisager des alternatives, telles que le renforcement des mesures de sécurité ou la négociation avec les organisateurs.
Le procès en cours met ainsi en lumière la délicate balance entre le droit de manifester et la nécessité de maintenir l’ordre public.
Nous suivrons le procès du 28 novembre prochain et ne manquerons pas de compléter cet article à l’aune de la décision prise par le Tribunal correctionnel de Niort.