L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations n’avait toujours pas été ratifiée. C’est chose faite avec la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre dernier et qui introduit bon nombre de modifications dans le droit des obligations.
Celle-ci a pour volonté affichée de rapprocher le droit français des autres droits nationaux européens et de rendre le droit des obligations plus lisibles.
Bon à savoir :
- Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : la loi ancienne continue de s’appliquer
- Les contrats conclus entre 2016 et le 1er octobre 2018 : l’ordonnance de 2016 s’applique.
- Les dispositions ayant un caractère interprétatif s’appliquent, à compter du 1er octobre 2018, aux actes conclus depuis le 1er octobre 2016.
Ci-après un focus sur quatre points essentiels de cette réforme, certains apportant une modification directe au Code Civil.
Le contrat de gré à gré
La loi définissait le contrat de gré à gré comme “celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties” dans l’article 1110 du Code Civil.
La définition est aujourd’hui simplifiée : « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ».
Le contrat d’adhésion
Désormais, le contrat d’adhésion est clairement défini, toujours dans l’article 1110 du Code Civil, Alinéa 2 : « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Cet article est lié aux dispositions de l’article 1117 du Code Civil relatif aux clauses abusives, le pouvoir du juge en la matière ayant été limité, ce dernier pouvant à présent annuler les seules clauses non négociables déterminées par un seul contractant.
Les négociations contractuelles
Cette fois-ci, le texte a un effet rétroactif au 1er octobre 2016 et prévoit dans l’article 1112 du Code Civil qu’ “en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
Ainsi, la perte de chance attendue du contrat ou des opportunités manquées sont exclues des préjudices réparables, lesquels se limitent aux frais et dépenses engagées dans le cadre des négociations contractuelles.
La réticence dolosive
L’article 1137 du Code Civil est modifié en ce qu’il est complété d’un alinéa : « néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il s’agit de la transposition dans la loi de la jurisprudence Baldus (C. Cass. 1ère Civ. 3 mai 2000). Ainsi le silence, même intentionnel, sur la valeur de la prestation n’est pas constitutif du dol.
Cette modification est en parfaite cohérence avec l’article 1112-1 du Code Civil qui précise que le devoir général d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Modifications substantielles, modifications plus légères … la réforme est complexe, tout comme l’a été son adoption.