Assistée d’un avocat, une société avait acquis des parts d’une société hôtelière.
Estimant ne pas avoir été informée de la valeur réelle de la société ni de l’achèvement des travaux de rénovation, elle avait recherché la responsabilité de son avocat.
Considérant que l’avocat était chargé d’une mission exclusivement juridique (selon les termes du mandat qui lui avait été confié) et que les aspects financiers et économiques de l’opération avaient été confiés à un expert comptable, la Haute Cour a rejeté la demande.
Le professionnel de droit qu’était l’avocat n’avait ni les compétences ni les moyens de procéder à un examen détaillé des factures ni de vérifier personnellement l’achèvement des travaux.
De telles diligences n’appartiennent pas à l’avocat rédacteur d’un acte de cession de parts.
Décision heureuse confirmant une jurisprudence antérieure (et constante) relativement à la responsabilité de l’avocat et les contours de sa responsabilité.
Il avait déjà été jugé, par exemple, que l’avocat qui intervient à la rédaction d’un acte de cession de fonds de commerce n’a pas à s’assurer de la viabilité économique et financière de l’opération (Cass, 1ère Civile, 22 septembre 2011).
De même, l’avocat, dans le cadre de son obligation de conseil, n’est pas tenu de vérifier les informations fournies par le client s’il ne dispose d’aucun élément permettant de douter de leur véracité (Cass, 1ère Civile, 30 octobre 2007).