Rappelons le, les termes de l’article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 4 du RIN prévoient que :
« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client ».
Aussi, la Cour de Cassation a considéré que dès lors que l’avocat n’exploite pas les informations confidentielles obtenues dans l’accomplissement d’un premier mandat, il peut valablement représenter la partie adverse dans l’exécution de son second mandat. link
En l’espèce, il n’avait pas été démontré la prétendue exploitation d’informations obtenues dans le cadre d’un précédent mandat. Il en résulte que le critère du manquement à la règle du conflit d’intérêts est, avant tout, la violation du secret professionnel.
De la même manière, la Cour précise que les règles déontologiques précitées ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure. Elle ne fait que rappeler une solution bien établie, même si c’est la première fois, qu’elle se prononce aussi clairement sur le sujet