L’employeur direct est le seul habilité à rompre unilatéralement un contrat de travail (article L. 1231-1 du Code du Travail), sauf délégation expresse de ses pouvoirs en la matière.

Eu égard aux critères de la gestion d’affaires, la jurisprudence reconnait également aux personnes physiques qui se sont ingérées dans les affaires d’autrui le droit de licencier.

La Cour de Cassation consacre aujourd’hui une jurisprudence inédite de 1989 (Cass. Soc, 29 novembre 1989, n° 87-41.087link).

En l’espèce, la fille de l’employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père (son intervention étant de ce fait indépendante d’une obligation preexistante légale ou contractuelle), était devenue l’interlocutrice principale de la salariée dans l’exécution du contrat de travail.

Cass. Soc., 29 janvier 2013, n° 11-23.267 link

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