Des stipulations relatives à la domiciliation des avocats ont été ajoutées au texte du RIN par décision du Conseil National des Barreaux du 5 octobre 2011 (publiée au Journal Officiel le 29 octobre suivant).
L’article 15-1 du RIN prévoit désormais que :
“Le Conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau.
La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le Conseil de l’Ordre.
L’avocat domicilié doit communiquer au Conseil de l’Ordre l’adresse de son domicilé privé”.
Ces dispositions ont leur importance dans la mesure où la domiciliation n’était ni réglementée ni prévue par le RIN.