Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation valide le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, appelé aussi barème Macron.
Ces décisions mettent fin à l’insécurité juridique existante du fait de la bataille entre Conseils de Prud’hommes et Cours d’Appel contre le barème Macron depuis 2017.
Rappel : le barème Macron
Alors ministre, Emmanuel Macron a travaillé activement à la réforme du droit du travail avec notamment l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Celle-ci prévoit l’encadrement des dommages et intérêts suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le barème Macron prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail, fixe les indemnités dues par l’employeur pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le texte précise que “le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous”.
Ainsi, l’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre un plafond et un plancher. Elle dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’effectif de ladite entreprise.
A noter qu’il existe deux barèmes Macron, l’un pour les entreprises de moins de 11 salariés et l’autre, pour les entreprises de plus de 11 salariés.
Bon à savoir : le barème Macron sert également de référence pour fixer une indemnisation dans le cadre de transactions extra-judiciaires entre employeur et salarié ou de rupture conventionnelle.
La procédure
Le 17 juillet 2019 déjà, deux décisions de la Cour de Cassation validaient le barème Macron en ce qu’il prévoyait “une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée” en cas de licenciement injustifié.
Dans le même temps, certaines Cours d’Appel écartaient le barème au cas par cas. Ainsi, la Cour d’appel de Paris avait par exemple écarté le barème Macron dans un arrêt du 16 mars 2021 invoquant la nécessité d’une réparation adéquate et appropriée du préjudice subi.
Les arguments des Cours d’Appel écartant le barème reposaient sur plusieurs textes :
- l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), selon lequel l’indemnité versée doit être adéquate ou prendre toute autre forme de réparation considérée comme appropriée
- l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée
- l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Fin des discussions, la Cour de Cassation tranche définitivement
Dans ses deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de Cassation estime que le barème est conforme au droit international et retient que :
- le barème Macron n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail
- que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale,
- et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne puisqu‘il n’est pas d’effet direct.
La Cour de Cassation précise également que les juridictions n’ont pas à procéder à un contrôle de conventionnalité “in concreto” ce qui introduirait une trop grande insécurité juridique et une une atteinte au principe d’égalité entre les citoyens.
Ainsi, désormais, seules les exceptions légales sont susceptibles d’écarter le barème Macron :
- un licenciement nul
- une irrégularité de la procédure
- le paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice distinct.