La Cour de Cassation vient d’être saisie de la contestation par un salarié de la régularité de son licenciement au prétexte que le courrier de convocation à l’entretien préalable lui avait été remis, non pas en main propre contre décharge ni par voie de recommandé avec accusé de réception, mais via le service Chronopost.
Rappelons le, les termes de l’article L.1232-2 du Code du Travail disposent que :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandé ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation ».
Après avoir vérifié que les délais de convocation avaient été respectés, la Cour a considéré que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement prévu par la loi (envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge) visé par le Code du Travail « n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation ».
Elle en a donc conclu que « l’envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit « Chronopost », qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement ».
Aussi, dès lors que l’envoi par un service rapide de livraison type Chronopost apporte les mêmes garanties que la lettre recommandée avec accusé de réception (à savoir, preuve des dates d’expédition et de réception), il est valide.
Précision appréciable eu égard au fait que ce système fonctionne même en cas de grève et que la livraison peut être effectuée avant une heure H d’un jour J.
Cass. Soc., 8 février 2011 n° 09-40027 link