En l’espèce, un associé minoritaire d’une SNC (5%) exploitant le fonds de commerce, tenant l’établissement et logeant dans l’appartement situé à l’étage, a engagé une action devant le Conseil de Prud’hommes afin de se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail.
Les juges considéreront, au visa de l’article L. 221-1 du Code de Commerce, que l’associé d’une société en nom collectif (SNC) (i) ayant la qualité de commerçant, (ii) étant dès lors responsable de sa gestion sur ses biens propres, ce qui exclut tout lien de subordination et (iii) répondant indéfiniment et solidairement des dettes de la société ; il ne peut être lié à la société par un contrat de travail.
Cette décision de principe lève tout doute sur la question de la compatibilité des qualités de salarié et d’associé de SNC.
La solution est justifiée par le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et qui a pour conséquence l’absence de responsabilité du salarié pour les dommages causés à l’employeur (sauf faute lourde) ce qui est incompatible avec la qualité de commerçant tenu indéfiniment et solidairement aux dettes de la société.
Cette décision a le mérite de reposer sur une certaine logique. Le statut de l’associé de SNC apparaît, en effet, comme difficilement conciliable avec l’engagement salarial pour deux raisons principales.
La première est relative au statut social de l’associé de SNC. Ce dernier est obligatoirement affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI).
La seconde raison tient à l’obligation aux dettes sociales qui pèse sur les associés de la SNC. Or, l’on sait que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur que pour faute lourde. Le salarié n’a pas à assumer les risques liés à l’activité de l’entreprise. Cette immunité du salarié semble alors inconciliable avec celle de l’associé d’une SNC. La subordination qu’implique le statut de salarié est incompatible avec l’indépendance dont jouit le commerçant.
En pratique, l’associé de SNC qui souhaite se prévaloir du statut de salarié doit donc apporter la preuve, d’une part, de l’effectivité de son contrat de travail et, d’autre part, du caractère distinct des fonctions d’associé. Preuve qui est difficile à rapporter car nonobstant la participation au capital social, l’associé d’une SNC dispose d’un pouvoir décisionnel important eu égard à l’unanimité de principe dans la prise de décision.
Cass. Chambre Sociale, 14 octobre 2015, n°14-10.960