Les établissements secondaires devant faire l’objet d’une inscription au RCS s’entendent de tout établissement permanent distinct du siège social ou de l’établissement principal dirigé par le commerçant ou un préposé (Code de Commerce R. 123, 40).
Dans un avis rendu le 27 novembre 2015 et rendu public le 22 février 2016, le CCRCS a précisé que le caractère permanent d’un établissement fait référence à la réalité physique de l’établissement et non pas de la durée d’exploitation.
Il en résulte que les bureaux de vente provisoires installés à proximité d’un chantier pour assurer la commercialisation d’un immeuble en construction constitue des établissements secondaires à inscrire au RCS.
La même solution a été retenue en ce qui concerne les boutiques éphémères.
Cette décision présente toute logique dès lors que la mention au RCS permet aux tiers d’identifier l’interlocuteur avec lequel il traite en cas de litiges futurs.
La possibilité pour l’exploitant de la boutique de disparaître au bout de quelques jours ou semaines justifie d’autant plus la mention de celle-ci au RCS.
Avis CCRCS 2015-027 et 2015-028 du 27 novembre 2015 mis en ligne le 22 février 2016