Interrogée sur ce point, la Cour de Cassation, dans les termes d’un arrêt rendu le 19 septembre dernier, a indiqué que les dispositions  de l’article 63-4-1 du Code de Procédure Pénale, qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces énumérées, ne sont pas contraires à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; le droit à une défense concrète et effective étant assuré lors des phases d’instruction ou de jugement.

Il s’agit de la première décision qui se positionne sur cette question de l’accès de l’avocat à l’intégralité du dossier de procédure lors d’une mesure de garde à vue.

Lors de la garde à vue, l’avocat n’a donc qu’un accès restreint aux seuls actes visés par le législateur, à savoir le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition de la personne assistée.

Cass. Crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111 link

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