Par quatre arrêts du 15 février 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est venue aligner sa jurisprudence sur celle de la Chambre Sociale.

 

Pour rappel, en juillet puis en novembre 2010, la Chambre Sociale avait posé le principe selon lequel les primes conventionnelles rémunérant les temps de pause ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du SMIC ( Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 09-42.890, 09-42.891 et 09-42.892 link Cass. soc., 9 nov. 2010, n° 09-65.315 et n° 09-65.316 link).

 

En l’espèce, les employeurs en cause avaient versé un complément de salaire en application de la convention collective qui imposait de rémunérer les temps de pauses à raison d’un forfait de 5 % du montant du salaire et avaient inclus cette indemnité dans le calcul de l’assiette du SMIC.

Se posait donc la question de savoir si cette indemnité forfaitaire devait être considérée comme rémunérant un temps de travail effectif et par conséquent être incluse dans les éléments de rémunération pour le calcul du SMIC, ou si elle avait un caractère purement indemnitaire.

Sur ce point, la Chambre Criminelle s’est ralliée au principe posé par la Chambre Sociale à savoir que le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

En conséquence, « l’employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l’objet les temps consacrés aux pauses, s’ils ne répondent pas à cette définition ».

La Cour constatant que « les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses » en a déduit que «  la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du temps de travail effectif, devait être exclue du salaire devant être comparé au SMIC ».

En l’espèce, même en incluant le forfait pause au salaire de base, le salaire horaire restait inférieur au minimum légal. Les entreprises concernées ont  donc été condamnées au paiement de dommages et intérêts en sus d’une contravention de 5ème classe.

 

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.019 link

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-83.988 link

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.185 link

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 09-83.741 (non publié)

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