Le préjudice sexuel, comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément lequel vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.