Désormais, en application de l’article 11 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques (link, nouvel article 1317-1 du Code Civil) l’absence de mentions manuscrites dans un acte authentique rédigé par un notaire ne sera plus une cause de nullité.

La loi consacre un principe dégagé, depuis longtemps, par la jurisprudence. Par exemple, selon la Cour de Cassation, l’obligation d’une mention manuscrite pour le cautionnement, prévue par l’article 1326 du Code Civil, ne s’applique pas à un acte authentique. Le Code Civil prévoit, en effet, en son article 1319, que « l’acte authentique fait plaine foi de la convention qu’il renferme ».

Le notaire est, en effet, mieux à même d’informer au garant des éventuelles conséquences de sa signature que la simple rédaction d’une mention manuscrite.

Jusqu’alors, les actes authentiques étaient déjà dispensés de la plupart des mentions manuscrites exigées par la loi, l’intervention d’un professionnel du droit garantissant que les parties ont pris la mesure de leur engagement.

La dispense des mentions manuscrites concerne, maintenant, les actes authentiques relatifs à la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour un achat immobilier et à la caution pour un bail d’habitation envers une personne morale.

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