La Chambre Criminelle de la Haute Cour, dans une décision du 19 juin dernier, a affirmé que “l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance“.

En l’espèce, un prothésiste en chef d’une clinique conseillait, pour la réalisation de prothèses, de se rendre chez un certain prothésiste local ce dernier le rémunérant en contrepartie. En définitive, le prothésiste en chef réalisait durant son temps de travail, et avec le matériel de la clinique, les moulages nécessaires à la réalisation des prothèses.

Le fondement retenu par la Cour de Cassation, à savoir l’abus de confiance prévu par l’Article 314-1 du Code Pénal est surprenant.

Un abus de confiance suppose, en effet, le détournement de fonds, de valeurs ou de biens quelconques. Il est difficile de penser que le temps puisse être défini comme un fonds, une valeur ou un bien. Il aurait été plus approprié, compte tenu des faits, de considérer que l’utilisation du matériel de la clinique à des fins autres pour lesquelles son employeur le lui avait confié constituait un abus de confiance.

Sur le plan moral, cette décision parait toutefois justifié : le salarié a effectivement abusé de la confiance de son employeur, en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il était rémunéré.

Cass. Crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031 link

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