Tandis que l’Assemblée plénière assouplit les conditions probatoires du pouvoir spécial requis d’une personne qui déclare une créance d’un tiers (Cass. Ass.Plen., 4 février 2011 n° 09-14.619 link), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, quant à elle, consacre la volonté du créancier (Cass. Ciale., 15 février 2011, n°10-12.149 link)

 

  1. Dans la mesure où la déclaration de créances équivaut à une demande en justice, il semble logique que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit.

 

Aussi, la Haute Cour a jugé que, si la justification dudit pouvoir spécial doit, en principe, être faite avant l’expiration du délai de la déclaration des créances, elle peut, toutefois, l’être jusqu’au jour où le juge statue en cas de contestation.

 

  1. En raison du silence gardé par le Code de Commerce sur la « forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance», il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.
Accès Cabinet Céline Zocchetto M 12

Notre Dame de Lorette

Accès Cabinet Céline Zocchetto M 7

Cadet ou Le Peletier

transilien

Gare du Nord

transilien

Gare de l’Est