Le 13 septembre dernier, un journal en ligne publiait un article intitulé “Serge D… : l’aveu de la corruption“. Le corps de l’article exposait que Serge D… reconnaissait dans un enregistrement avoir acheté la victoire de son successeur à la mairie de Corbeil-Essonnes et que les deux hommes à l’origine de l’enregistrement s’étaient fait tirer dessus trois mois plus tard.

L’article renvoyait, par des liens, à tois extraits audio dudit enregistrement.

Monsieur D…, ayant saisi le Juge, sur le fondement du principe du droit au respect de sa vie privée (Articles 8 CEDH et 9 Code Civil), sollicitait la suppression de ces retranscriptions.

Se posait ainsi la question de savoir si la prétendue atteinte constituait un trouble manifestement illicite justifiant la suppression demandée.

Pour y répondre, le Juge devait examiner la question de l’intérêt pour le public – l’intérêt général.

Selon le Juge, “la circonstance même que ces propos ont été tenus constitue bien une information précise en lien avec les question d’intérêt général traitées par l’article”.

Le Juge précise encore que les propos publiés n’étaient pas en rapport avec sa vie privée, certains avaient déjà fait l’objet de publications antérieures sans réaction de MOnsieur D…

Dès lors, par jugement du 18 octobre dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé qu’il n’était pas démontrée une atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et a fait primer l’information du public.

La restriction à la liberté d’expression s’apprécie au cas par cas.

TGI Paris, 18 octobre 2013, n°13/57406

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