Le décret d’application de la nouvelle loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est paru le 3 novembre dernier au Journal Officiel.

Ce décret « Pinel » s’intéresse (i) aux charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux, (ii) à la date de congé donné par LRAR et (iii) à la date d’exigibilité du loyer révisé.

(i)        Le décret définit les charges locatives qui ne peuvent pas donner lieu à récupération auprès des locataires :

–       Dépenses relatives aux grosses réparations y compris pour remédier à la vétusté ou mettre en conformité le bien avec la réglementation,

–    Impôts, taxes et redevances dont seul le bailleur est redevable. Le texte réserve toutefois un sort particulier à la taxe foncière ainsi qu’aux impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou à un service dont le locataire bénéficie ; ceux-ci pouvant être récupérés,

–      Honoraires du bailleur liés à la gestion du bail,

–        Charges, impôts, taxes, redevances et coût des travaux relatifs à des locaux vacants (dans un ensemble immobilier).

La répartition des charges, impôts taxes et redevances entre les locataires peut faire l’objet d’une pondération ; pondération devant être portée à la connaissance des locataires.

L’état récapitulatif annuel de l’inventaire des charges doit inclure la liquidation et la régularisation des comptes de charges et être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.

Le bailleur est soumis à une obligation de communication au locataire, sur sa demande, de tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances.

L’état et le budget prévisionnels des travaux à intervenir dans les 3 ans ainsi que l’état récapitulatif des travaux effectués dans les 3 dernières années doivent être communiqués au locataire dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale.

(ii)       Le congé peut être donné au libre choix de chacune des parties par LRAR (date de première présentation de la lettre)

(iii)     Les parties n’ont plus la possibilité de fixer la date d’exigibilité du nouveau prix à une autre date que celle du jour de la demande en justice.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables pour tout nouveau contrat de bail ou tout contrat de bail renouvelé au 5 novembre 2014.

Décret n°2014-1317, 3 novembre 2014 link

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