Cette pratique courante qui consiste pour un associé de mettre à la disposition d’une société des fonds, bien que dans l’usage dénommée “apport”, doit s’analyser en un prêt; ce que la Cour de Cassation confirme dans un premier temps.

S’il s’agit d’un prêt, son existence doit-elle être prouvée par la remise effective des fonds? A cette question, la Cour de Cassation répond par la négative en admettant que des données comptables fassent état d’une avance en compte courant et de sa mention dans la case “emprunts et dettes financières divers” au passif du bilan de la société.

Assouplissement bienvenu lorsque l’on pense, par exemple, au simple renoncement provisoire d’un associé au versement d’une somme qui lui est due par la société (exemple : dividendes)!

La Haute Cour en profite pour préciser que si la “convention” de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée ni les modalités de remboursement et que la société qui en bénéficie est sous le coup d’une procédure collective, la règle de l’arrêt du cours des intérêts d’applique (solution fidèle au principe jurisprudentiel selon lequel, en l’absence de toute convention, une avance en compte courant d’associé est remboursable à tout moment à l’associé qui en fait la demande).

Cassation. Commerciale, 23 avril 2013, n°12-14.283 link

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