Une procédure en justice est introduite par assignation, une requête ou une déclaration : actes introductifs d’instance.

Les articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile présentent les mentions obligatoires que ces actes doivent mentionner, à peine de nullité.

Un décret, paru le 11 mars 2015, visant notamment à favoriser le Recours aux Modes Alternatifs de règlement des Différends (MARD) a modifié les articles susvisés en obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine, les démarches de résolution amiable précédemment effectués.

Le dernier alinéa de l’article 56 du Code de Procédure Civile est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige .

Elle vaut conclusions ».

Quant à l’article 58 du Code de Procédure Civile, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée ».

Il ressort de ces dispositions que l’acte qui saisit la juridiction doit obligatoirement préciser les diligences entreprises par les parties en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : il convient donc de justifier, sauf urgence ou ordre public, des démarches amiables antérieures.

Ces mesures sont entrées en vigueur en ce jour du 1er avril 2015.

Désormais, les MARD doivent être un préalable à toute action en justice.

Aucune disposition ne rend néanmoins obligatoire ledit recours aux MARD avant la saisine du juge.

Toutefois, le juge a reçu le pouvoir d’inciter les parties à recourir aux MARD.

Il est, en effet, inséré un article 127 :

« S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Cela reste une faculté : le juge peut proposer mais non imposer !

Le recours aux MARD reste donc lui-même alternatif et volontaire.

Aucune sanction de nullité ou d’irrecevabilité de l’acte ne saurait, en revanche, être prononcée en l’absence de mentions relatives aux démarches amiables préalables effectuées d’autant que le recours aux MARD relève par définition de la liberté des parties et de l’autonomie de leur volonté.

Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 link

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