Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l’obligation de demander son immatriculation au RCS lorsque celle-ci est obligatoire (Article L.82213 du Code du Travail).

Aussi, une personne qui, sans être immatriculée au RCS, achète divers objets pour les revendre commet une infraction de travail dissimulé.

Pareille solution lorsque ces reventes ont lieu à l’étranger.

Quiconque agit en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens en vue de les revendre doit acquérir la qualité de commerçant et est assujetti à l’immatriculation au RCS.

Il s’agit d’une jurisprudence constante en la matière.

L’on rappelle que le travail dissimulé est sanctionné de trois (3) ans de prison et d’une amende de 45.000 euros (Article L.8224-1 du Code du Travail).

Cass, Chambre Criminelle, 30 mars 2016, n°15-81.478 

 

 

 

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