La mésentente entre associés, dès lors qu’elle entraîne la paralysie du fonctionnement de la société, constitue un juste motif de dissolution anticipée d’une société (Article 1844-7, 5ème alinéa du Code Civil).
L’appréciation par les juges du fond de la notion de mésentente entre associés faisait jusqu’alors l’objet d’un contrôle de fond approfondi et motivé par la Cour de Cassation.
Par décision du 16 octobre dernier, la Cour de Cassation semble marquer un assouplissement de ce contrôle puisqu’elle ne fait que reprendre l’appréciation souveraine des 1ers juges pour valider l’existence de la mésentente.
Le fait pour la Cour de Cassation de reprendre explicitement la notion de disparition de l’affectio societatis (condition pourtant indispensable à la dissolution d’une société pour mésentente entre associés) mérite également d’être souligné, les tribunaux y faisant désormais très peu souvent référence.
Cass. Civile 1ère, 16 octobre 2013, n° 12-26.729 link